M-35.1, r. 256 - Règlement sur la détermination des périodes de mise en marché des pommes

Full text
1. Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:
(a)  «Les Producteurs de pommes»: Les Producteurs de pommes du Québec;
(b)  «mise en marché»: la vente ou l’offre de vente du produit visé;
(c)  «Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259);
(d)  «producteur»: toute personne, propriétaire ou locataire d’un verger, engagée dans la production du produit visé ou qui offre en vente le produit visé pour son compte ou celui d’autrui;
(e)  «produit visé»: la pomme produite au Québec;
(f)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 103, a. 1; Décision 10698, a. 1.
1. Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:
(a)  «Fédération»: la Fédération des producteurs de pommes du Québec;
(b)  «mise en marché»: la vente ou l’offre de vente du produit visé;
(c)  «Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259);
(d)  «producteur»: toute personne, propriétaire ou locataire d’un verger, engagée dans la production du produit visé ou qui offre en vente le produit visé pour son compte ou celui d’autrui;
(e)  «produit visé»: la pomme produite au Québec;
(f)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 103, a. 1.